Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 23 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490978.20241223
- Date
- 23 décembre 2024
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IAFaits
Deux collectivités territoriales (une communauté d'agglomération et une commune) ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à leur verser des sommes en réparation d'un préjudice financier estimé, au titre des années 2017 à 2019 pour l'une et 2018 à 2019 pour l'autre, en raison de l'absence de mise en œuvre d'un dispositif de compensation prévu par la loi de finances rectificative n° 2016-1918 du 29 décembre 2016. Leurs demandes ont été rejetées par le tribunal administratif, puis par la cour administrative d'appel de Douai. Les deux collectivités ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
1) Le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes des collectivités par deux jugements du 21 avril 2022. 2) La cour administrative d'appel de Douai a confirmé ces rejets par deux arrêts du 16 novembre 2023. 3) Les collectivités ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré sous les numéros 490978 et 490979, demandant l'annulation des arrêts et la condamnation de l'Etat à des frais. 4) Le Conseil d'Etat a examiné les pourvois en séance publique et rendu une décision le 23 décembre 2024.
Question juridique
L'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat peut-il être retenu pour réparer le préjudice financier subi par les collectivités territoriales en raison de l'absence de mise en œuvre d'un dispositif de compensation prévu par la loi ?
Solution
source officielleRejet des pourvois : les moyens soulevés par les collectivités ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois en cassation.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° La communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 188 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi, au titre des années 2017 à 2019, en raison de l'absence de mise en œuvre du dispositif de compensation prévu au III de l'article 48 de la loi de finances rectificative n° 2016-1918 du 29 décembre 2016. Par un jugement n° 1909746 du 21 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22DA01120 du 16 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin contre ce jugement. Sous le numéro 490978, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 16 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° La commune de Noyelles-Godault a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 53 461 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi, au titre des années 2018 et 2019, en raison de l'absence de mise en œuvre du dispositif de compensation prévu au III de l'article 48 de la loi de finances rectificative n° 2016-1918 du 29 décembre 2016. Par un jugement n° 1909747 du 21 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22DA01136 du 16 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la commune de Noyelles-Godault contre ce jugement. Sous le numéro 490979, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 16 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Noyelles-Godault demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code de l'urbanisme ; - la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 ; - la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune de Noyelles-Godault ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation des arrêts qu'elles attaquent, la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin et la commune de Noyelles-Godault soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai : - a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la responsabilité sans faute de l'Etat pouvait être engagée du fait de l'abstention du Gouvernement à proposer au Parlement la création de la compensation de la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la mise en place de l'abattement prévu par l'article 1388 quinquies B du code général des impôts ; - a commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en jugeant implicitement que les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat n'étaient pas réunies ; - a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la responsabilité sans faute de l'Etat pouvait être engagée à raison du préjudice qu'elles ont subi à la suite de la modification de la législation applicable ; - a dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la communication d'informations erronées et promesses non tenues par le préfet du Pas-de-Calais alors que le courrier de celui-ci comportait des indications dépassant le seul rappel des dispositions législatives. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin et de la commune de Noyelles-Godault ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération d'Hénin-Carvin et à la commune de Noyelles-Godault. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 23 décembre 2024. La présidente : Signé : Mme Sylvie Pellissier Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 23 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490978.20241223