Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 3 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:490982.20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 du préfet de l'Essonne portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2202810 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22VE01676 du 22 juin 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Fabiani-Pinatel, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - commis des erreurs de droit en ayant, d'une part, fait peser sur lui la charge de la preuve de ce qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine et, d'autre part, retenu que l'arrêté attaqué était légalement justifié sans avoir vérifié qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas établi qu'un traitement approprié à sa pathologie n'était pas disponible dans son pays d'origine alors que, à supposer qu'une offre de soins existait, il n'aurait pu en bénéficier effectivement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. G14RBXN6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:490982.20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel