Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491007.20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2314027 du 28 septembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23PA04289 du 20 décembre 2023, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a : - méconnu la portée de ses écritures d'appel et insuffisamment motivé son ordonnance ; - inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en jugeant que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnu son office et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si, du fait de la naissance de son enfant, la décision n'était pas contraire aux stipulations de l'article 3-1, de la convention internationale des droits de l'enfant ; - fait un usage abusif de la faculté ouverte par le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative de rejeter sa requête par ordonnance. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491007.20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel