Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 19 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491008.20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Seine-Eure a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive ayant donné lieu aux arrêts de travail du 17 février 2014 au 17 mai 2017. Par un jugement n° 2101527 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22DA02420 du 21 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Seine-Eure le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que, dans le cadre de la réorganisation des services de la communauté d'agglomération Seine-Eure, l'absence de fiche de poste concernait tous les agents du service des affaires financières ; - a commis une erreur de droit en subordonnant, pour écarter l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive, la reconnaissance du lien entre la pathologie et le service au fait que d'autres collègues aient développé la même maladie alors que l'imputabilité au service d'une pathologie doit être appréciée au regard de la seule situation de l'agent et non de celle de ses collègues ; - a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée en jugeant que sa pathologie dépressive n'était pas imputable au service. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Seine-Eure. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 juillet 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491008.20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel