Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 30 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491031.20241030
- Date
- 30 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C B, épouse A, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'obtenir des documents administratifs en vue de faire valoir ses droits successoraux. Par un jugement n° 2201034 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23BX03175 du 17 janvier 2024, enregistrée le 19 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions des articles R. 811-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 décembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme B, épouse A. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 25 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, épouse A, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du patrimoine - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme B, épouse A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B, épouse A, soutient que le tribunal administratif de la Guadeloupe a : - entaché son jugement d'irrégularité en mentionnant deux dates d'audience différentes ; - méconnu la portée des écritures dont il était saisi en considérant qu'elle ne se prévalait pas d'une obligation de conservation propre aux documents sollicités ; - commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe était tenue de conserver les documents sollicités, et si l'absence de conservation constatée constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - commis une erreur de droit en s'abstenant de retenir d'office la responsabilité sans faute de l'Etat à raison de la rupture d'égalité devant les charges publiques, du fait de l'impossibilité matérielle de lui communiquer les documents sollicités. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B, épouse A, n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, épouse A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 29 octobre 2024 Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Lisa Gamgani La secrétaire : Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491031.20241030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel