Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491044.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un demandeur a formé un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté préfectoral délivrant un permis de construire pour un poste électrique de transformation. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande par un jugement du 3 janvier 2022. Le demandeur a interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 16 novembre 2023. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait quatre moyens : une irrégularité dans la motivation de l'arrêt attaqué, une erreur dans la qualification des faits concernant son intérêt pour agir, une erreur de droit sur les critères de l'intérêt pour agir, et une dénaturation des pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport d'une conseillère d'Etat et les conclusions d'un rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 décembre 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, sur le fondement de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, attribué au tribunal administratif de Marseille le jugement de la demande de M. A B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, à titre principal, de l'arrêté du 22 janvier 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a délivré aux sociétés RTE et ENEDIS un permis de construire pour l'édification de plusieurs constructions constituant un poste électrique de transformation dénommé " Béziers Est " sur le territoire de la commune de Béziers, et, à titre subsidiaire, de cet arrêté en tant qu'il a autorisé la construction de deux loges de transformateur, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.. Par un jugement n° 1810825 du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA00944 du 16 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 janvier, 22 avril et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge des sociétés ENEDIS et RTE une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - entaché son arrêt d'irrégularité en visant les mémoires qu'il a produits les 20 et 22 octobre 2023 sans en analyser le contenu ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant qu'il ne justifiait pas d'un intérêt pour agir contre le permis de construire le poste électrique de transformation ; - commis une erreur de droit en retenant qu'il ne pouvait utilement invoquer, pour établir son intérêt pour agir contre le permis de construire le poste électrique de transformation, les nuisances susceptibles de résulter des travaux d'enfouissement et de l'existence de la ligne à deux circuits devant desservir ce poste ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'apportait aucun élément permettant d'apprécier l'atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien résultant des nuisances provoquées par les travaux de construction du poste électrique de transformation et des nuisances sonores engendrées par son fonctionnement. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, à la société ENEDIS et à la société RTE. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 26 novembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier La rapporteure : Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491044.20241126
Données disponibles
- Texte intégral