Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 2 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491050.20241202
- Date
- 2 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de transformer l'autorisation unilatérale d'occupation du domaine public dont il est titulaire en une autorisation contractuelle renouvelable valant concession afin de permettre la vente de son fonds de commerce, ainsi que la décision du 4 mars 2020 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2001111 du 8 octobre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n°21BX04459 du 23 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 22 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - l'a insuffisamment motivé et a méconnu les dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques en jugeant implicitement que le restaurant qu'il exploite occupe le domaine public maritime naturel, sans avoir recherché s'il est situé sur une parcelle ayant appartenu au domaine public maritime naturel avant d'être soustraite à l'action du flot ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les mentions du cadastre n'étaient pas de nature à remettre en cause la consistance du domaine public ; - a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter l'application de l'article L. 2124-35 du code général de la propriété des personnes publiques, que la parcelle litigieuse appartient au domaine public naturel au seul motif qu'elle aurait été artificiellement soustraite à l'action du flot, alors qu'elle est bâtie ; - a commis une erreur de droit en ne communiquant pas le mémoire qu'il a produit le 10 février 2023 et l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen qu'il y soulevait, tiré de ce que son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties excluait l'appartenance de cette parcelle au domaine public maritime naturel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491050.20241202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel