Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 25 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491060.20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de proposer au conseil régional de délibérer sur la composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l'artificialisation des sols instituée par la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023, en tout état de cause, de désigner nominativement les membres composant cette conférence, de fixer la composition et la mise en place de cette conférence, de présider cette conférence, notamment en la convoquant et en établissant un ordre du jour, et d'informer l'ensemble des maires des communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes de l'existence, de la tenue et du fonctionnement de cette conférence. Par une ordonnance n° 2400041 du 5 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 janvier, 7 février et 2 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2021-1105 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; - la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 septembre 2024, présentée par M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon : - a méconnu la portée de ses écritures en se fondant sur le caractère trop général de son argumentation pour juger qu'il n'établissait pas l'urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en refusant de rechercher si la méconnaissance par une personne publique de ses obligations légales constituait une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - a dénaturé les pièces du dossier en ne regardant pas la situation litigieuse comme constitutive d'une urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré à l'issue de la séance du 13 septembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 25 septembre 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491060.20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel