Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491070.20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les sociétés SPIE Partesia, DBS, France Sols, SPR Bâtiment et Industrie, Sedib et Suscillon ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 1° sous le n° 1909667, d'arrêter le solde du décompte général du marché du lot n° 4 " cloisons et faux plafonds " de l'opération de construction du nouvel hôpital de Gonesse à la somme de 1 874 748,35 euros toutes taxes comprises (TTC), de condamner dans ce cadre le centre hospitalier de Gonesse à payer la somme de 1 102 592,65 euros TTC à la société SPIE Partesia et la somme de 772 155,70 euros TTC à la société DBS, d'arrêter le solde du décompte général du marché du lot n° 5 " finitions intérieures " de la même opération à la somme de 1 736 271,96 euros TTC, de condamner dans ce cadre le centre hospitalier de Gonesse à payer la somme de 871 790,72 euros TTC à la société France Sols et la somme de 864 481,24 euros TTC à la société SPR Bâtiment et Industrie, d'arrêter le solde du décompte général du marché du lot n° 6 " menuiseries intérieures en bois " de cette opération à la somme de 1 037 830,61 euros TTC, de condamner dans ce cadre le centre hospitalier de Gonesse à payer la somme de 773 986,82 euros TTC à la société Sedib et la somme de 263 843,79 euros TTC à la société Suscillon, d'assortir l'ensemble de ces sommes des intérêts moratoires à compter du 19 juillet 2016 et de la capitalisation de ces intérêts à compter 29 juillet 2020, de condamner le centre hospitalier de Gonesse aux entiers dépens incluant les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 157 274,38 euros TTC. 2° sous le n° 1915838, de condamner le centre hospitalier de Gonesse à verser la somme de 543 559 euros TTC à la société SPIE Partesia et la somme de 336 158 euros TTC à la société DBS à titre de provisions sur le solde du décompte général du marché du lot n° 4 " cloisons et faux plafonds " de l'opération de construction du nouvel hôpital de Gonesse, de condamner le centre hospitalier de Gonesse à verser la somme de 411 451 euros TTC à la société France Sols et la somme de 543 656 euros TTC à la société SPR Bâtiment et Industrie à titre de provision sur le solde du décompte général du marché du lot n° 5 " finitions intérieures " de la même opération, de condamner le centre hospitalier de Gonesse à verser la somme de 528 015 euros TTC à la société Sedib et la somme de 469 328 euros TTC à la société Suscillon à titre de provision sur le solde du décompte général du marché du lot n° 6 " menuiseries intérieures en bois " de cette opération. Par un jugement n°s 1909667, 1915838 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en premier lieu, fixé le solde du marché du lot n° 4 en tant qu'il concerne la société SPIE Partesia, à la somme de 312 726,17 euros TTC au crédit du centre hospitalier de Gonesse et fixé le solde du même lot en tant qu'il concerne la société DBS, à la somme de 260 584,67 euros TTC au crédit des intérêts moratoires à compter du 8 août 2019 et la capitalisation de ces intérêt à compter du 8 août 2020, en deuxième lieu, mis les dépens de l'instance à la charge définitive des société SPIE Partesia, DBS, France Sols, SPR Bâtiment et Industrie, Sedib et Suscillon à hauteur de 78 637,19 euros et à la charge du centre hospitalier de Gonesse à hauteur de la même somme, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions de la demande n° 1909667 et les conclusions des autres parties dans cette instance, en quatrième lieu, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1915838 en tant qu'elle a été introduite par les sociétés SPIE Partesia et DBS, et, en dernier lieu, rejeté les conclusions de la requête n° 1915838 en tant qu'elle avait été introduite par les société France Sols, SPR Bâtiment et Industrie, Sedib et Suscillion. Par une ordonnance n°s 23VE02003, 23VE02096, 23VE02097 du 23 novembre 2023, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par les sociétés Suscillion, France sols, SPR Bâtiments et Industrie et Sedib. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 22 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés France Sols, SPR Bâtiment et Industrie, et Sedib, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré le 22 janvier 2024, les sociétés France Sols, SPR Bâtiment et industrie, et Sedib, ont exprimé leur intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Les sociétés France Sols, SPR Bâtiment et Industrie, et Sedib doivent être réputées s'être désistées de leur pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement des sociétés France Sols, SPR Bâtiment et Industrie, et Sedib. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés France Sols, SPR Bâtiment et Industrie, Sedib, Suscillon. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Gonesse et à la société Suscillon. Fait à Paris, le 14 juin 2024. Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye. La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 491070
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491070.20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel