Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 19 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491071.20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation des arrêtés des 6 mai et 17 juin 2019 par lesquels le maire de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de faits survenus les 16 et 17 avril 2014. Par un jugement n° 1902751-1903629 du 1er février 2022, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 mai 2019 et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 22TL20886 du 21 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 15 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'établissait pas les faits dont elle a été victime le 16 avril 2014, en dépit des allégations précises et sérieuses présentées dans sa requête d'appel et de l'absence d'éléments soumis par la commune de Toulouse à même de les démentir, faisant ainsi peser sur elle l'intégralité de la charge de la preuve ; - a commis une erreur de droit en se fondant, pour refuser la qualification d'accident de service aux évènements survenus les 16 et 17 avril 2014, sur l'absence de caractère violent de ces évènements, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si ces évènements étaient survenus à une date certaine et s'il en était résulté une lésion ; - a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée en jugeant que les faits survenus le 17 avril 2014 ne pouvaient être qualifiés d'accident de service. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Toulouse. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 juillet 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491071.20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel