Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 18 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491072.20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Partager La Croissance a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de retenue à la source qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1914310 du 8 avril 2021, ce tribunal a prononcé la décharge des rappels de retenue à la source réclamés au titre de la période correspondant aux années 2014 et 2015 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 21PA02866 du 22 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Partager La Croissance contre l'article 3 de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 12 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Partager La Croissance demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Partager La Croissance ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Partager La Croissance soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas aux moyens tirés de ce que les impositions et pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 avaient été irrégulièrement mises en recouvrement dès le 15 septembre 2017, alors que la procédure de rectification contradictoire n'était pas achevée ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, alors que l'administration avait procédé à des traitements informatiques de sa comptabilité avant même de l'informer des options qui lui étaient offertes en vertu de ces dispositions ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne justifiait pas de la déductibilité des sommes mentionnées sur les factures émises par la société Géo PLC sous l'intitulé " prime CEE " ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour refuser la déduction des sommes mentionnées sur les factures émises par la société Géo PLC sous l'intitulé " masse salariale ", qu'elle n'établissait pas la réalité du recours à du personnel extérieur ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les acquisitions de biens et services qui lui avaient été facturées n'était pas déductible sans rechercher si ces dépenses avaient été utilisées pour les besoins de ses opérations taxables. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Partager La Croissance n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Partager La Croissance. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 18 juin 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Bastien Lignereux Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491072.20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel