Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 22 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491074.20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : En premier lieu, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Potager Gourmand a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. En deuxième lieu, M. B A a demandé au même tribunal administratif de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. En troisième lieu, M. et Mme B A ont demandé au même tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1901451, 1901413 et 1901414 du 15 juin 2021, ce tribunal a rejeté ces demandes, après les avoir jointes. Par un arrêt n° 21BX03331 du 21 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé la décharge, à hauteur de la somme totale de 110 658 euros, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. A, conjointement avec son épouse pour la seconde de ces années, a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions des appels formés par la société Le Potager Gourmand et M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Potager Gourmand et M. et Mme A demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'article 3 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leurs appels ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. et Mme A et de la société Le Potager Gourmand ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, la société Le Potager Gourmand et M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en jugeant que les propositions de rectification adressées à ces époux étaient suffisamment motivées, alors que l'administration s'était bornée à y rappeler que les sommes réputées distribuées provenaient de recettes non déclarées, sans préciser les modalités de détermination des bases rectifiées ou joindre la proposition de rectification adressée à cette société ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'ils avaient disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que les investigations menées par l'administration avaient inclus des opérations effectuées au cours de mois postérieurs à la période visée par l'avis de vérification n'entachait pas d'irrégularité la procédure d'imposition ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les documents présentés par cette société ne comportaient aucun inventaire des stocks, aucun fichier d'écritures comptables et aucun justificatif de recettes ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que cette société n'apportait pas la preuve que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer ses recettes était excessivement sommaire ou aboutissait à une évaluation exagérée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Le Potager Gourmand et de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Le Potager Gourmand et à M. et Mme B A. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 22 novembre 2024. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Jean-Marc Vié Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491074.20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel