Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 22 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491079.20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Sabet Persepolis a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler un titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, ayant donné lieu à un avertissement. Par une ordonnance n° 21149839 du 21 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier et 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sabet Persepolis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Sabet Persepolis. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la commission du contentieux du stationnement payant qu'elle attaque, la société Sabet Persepolis soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle ne comporte pas la mention des circonstances de fait et de droit invoquées à l'appui du mémoire du 7 mars 2022 ; - d'irrégularité en ce qu'elle ne comporte pas la signature du magistrat qui l'a rendue ; - d'irrégularité et d'abus de l'usage de la faculté de statuer par ordonnance, sans communication à l'administration ni instruction ; - d'erreur de droit, de méconnaissance de la portée de ses écritures et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge qu'elle n'avait pas fait état de circonstances justifiant l'impossibilité de procéder à la régularisation de sa demande dans le délai imparti ; - à titre subsidiaire, de violation du droit à l'accès à un tribunal et du droit à un recours effectif reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Sabet Persepolis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sabet Persepolis. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Laurence Helmlinger La rapporteure : Signé : Mme Amel Hafid La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491079.20241022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel