Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491082.20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 8 février 2023 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté les demandes d'asile formées en son nom propre et pour sa fille mineure, Mme D A, et de leur reconnaître la qualité de réfugiées ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23021601, 23021732 du 29 septembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile, après avoir joint les demandes, a rejeté la demande formée par Mme B en son nom propre, annulé la décision du directeur général de l'OFPRA du 8 février 2023 concernant Mme A et reconnu la qualité de réfugiée à cette dernière. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 19 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle a rejeté sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque en tant qu'elle a rejeté sa demande, Mme B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - insuffisamment motivé celle-ci en ne répondant pas à sa demande de communication de la notice du choix de langue devant l'OFPRA et commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'avait pas été privée d'une garantie du fait du défaut d'interprétariat en langue peule devant l'OFPRA ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en exigeant que les actes répétés de persécution et de mauvais traitements subis à raison de son opposition à l'excision de sa fille revêtent une intensité particulière et dénaturé les pièces du dossier en écartant l'existence de risques personnels justifiant l'octroi d'une protection. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491082.20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel