Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 17 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491084.20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C, épouse B, et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 30 mars 2021 par lesquels la préfète de la Loire a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement nos 2105605, 2105606 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par un arrêt n° 22LY01546 du 13 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel que M. et Mme B avaient formé contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire de production, enregistrés les 22 janvier et 18 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt attaqué ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel et de première instance ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans le délai de deux mois à compter de cette notification, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à leur avocat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon : - l'a entaché d'irrégularité faute pour celui-ci d'être revêtu de la signature manuscrite des conseillers et du greffier ; - l'a entaché d'une erreur de droit pour n'avoir pas tiré les conséquences de ce que, la préfète de la Loire n'ayant pas produit de mémoire en défense, elle est réputée avoir acquiescé aux faits en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative ; - l'a entaché d'une erreur de droit et l'a insuffisamment motivé en s'abstenant de rechercher si la préfète de la Loire, eu égard à l'autorisation probatoire de travail qu'elle avait délivrée, ne s'était pas trouvée dans une situation de compétence conditionnée, laquelle lui faisait obligation, à tout le moins, de justifier des motifs pour lesquels elle considérait qu'ils n'avaient pas rempli les conditions posées à l'attribution d'un titre de séjour ; - a méconnu son office et commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en rejetant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et d'examen sérieux des arrêtés attaqués ; - a, en s'abstenant de rechercher si, au nombre des critères permettant d'établir l'intensité des liens personnels avec la France, la préfète de la Loire avait pris en considération la présence au sein du ménage de deux enfants scolarisés en France depuis plus de trois années et les conditions de cette scolarisation, et de prendre elle-même en considération cette circonstance, commis une erreur de droit et, à tout le moins, entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; - a, en refusant de reconnaitre l'existence de liens personnels et familiaux d'une intensité suffisante pour justifier leur droit au séjour, dénaturé et inexactement qualifié les faits de l'espèce, au regard des dispositions des articles L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a, en se fondant, pour refuser de reconnaître l'existence de tels liens, sur la circonstance inopérante que " les intéressés se sont maintenus sur le territoire national en dépit des mesures d'éloignement précédemment prises à leur encontre ", commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a, en s'abstenant de rechercher si l'intégration exemplaire de leur famille n'entrait pas dans les prévisions du renvoi opéré par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'article L. 313-10 du même code permettant la régularisation par le travail, ou si la qualité de leur intégration ne leur permettait pas de se prévaloir de l'admission exceptionnelle au séjour, et en se bornant à examiner la demande au regard de " considérations humanitaires ", entaché son raisonnement d'une erreur de droit et, à tout le moins, insuffisamment motivé sa décision sur ce point ; - l'a entaché d'insuffisance de motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique et d'une dénaturation des faits pour avoir jugé que la mesure d'interdiction de retour n'était entachée d'aucune disproportion au regard des dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mai 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 17 juin 2024. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan La rapporteure : Signé : Mme Stéphanie Vera La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491084.20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel