Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491088.20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 4 mars 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) du pays de Revermont a refusé de se prononcer sur sa situation statutaire et d'enjoindre au CHI de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 1900798 du 4 janvier 2021, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un arrêt n°s 21NC00579, 22NC00557 du 25 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appels du CHI du pays de Revermont et de Mme A, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 23 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il ne fait pas droit à son appel ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit dans cette mesure, à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge du CHI la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ohl-Vexliard, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 92 1194 du 4 novembre 1992 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, notamment le protocole de " fusion-intégration " de l'établissement d'hospitalisation pour personnes âgées dépendantes " Les Charmettes " au centre hospitalier de Poligny, en retenant que la faculté d'option prévue par ce protocole était applicable à un fonctionnaire stagiaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal du pays de Revermont. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure. Rendu le 17 juillet 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Carole Hentzgen La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491088.20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel