Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 25 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491091.20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 avril 2019 du directeur général des douanes et droits indirects lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée six mois, dont trois mois avec sursis, d'autre part, d'annuler la décision du 24 septembre 2019 par laquelle sa demande de protection fonctionnelle a été rejetée et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 500 euros en réparation du préjudice subi. Par un jugement n°s 1904254, 1904296, 1905595 du 17 mai 2021, le tribunal, d'une part, a annulé les décisions du 23 avril 2019 et du 24 septembre 2019, d'autre part, a prescrit au ministre de l'économie, des finances et de la relance de reconstituer la carrière de M. A ainsi que ses droits sociaux et à pension pour la période du 1er mai au 31 juillet 2019 et d'accorder à ce dernier le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée et, enfin, a rejeté le surplus des demandes de l'intéressé. Par un arrêt n° 21BX02948 du 23 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement en tant qu'il avait annulé la sanction du 23 avril 2019 et prescrit au ministre de reconstituer la carrière de M. A ainsi que ses droit sociaux et à pension, rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette sanction et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et à pension et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 janvier, 2 février et 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux annulant la sanction du 23 avril 2019 et prescrivant au ministre de l'économie, des finances et de la relance de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux et à pension ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel du ministre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - inexactement qualifié les faits et dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que la mutation du 27 avril 2017 n'était pas une sanction disciplinaire déguisée ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les moyens tirés de l'irrégularité de l'enquête administrative devaient être écartés, alors que ces irrégularités ont eu une incidence sur la décision de sanction ; - dénaturé les faits en jugeant que certains éléments du dossier n'avaient pas été transmis au conseil de discipline et alors qu'ils auraient pu être utiles à sa défense ; - commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en jugeant que l'avis du conseil de discipline n'était pas irrégulier au seul motif qu'il s'était réuni deux fois dans une composition différente ; - commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance qu'il n'avait pas été formellement invité à présenter d'ultimes observations devant le conseil de discipline n'avait pas entaché pas son avis d'irrégularité ; - inexactement qualifié les faits et les a dénaturés en jugeant que les faits qui lui sont reprochés constituaient des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491091.20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel