Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 25 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491094.20241025
- Date
- 25 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22020699 du 13 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 janvier, 22 avril et 3 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Krivine, Viaux, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - entaché celle-ci d'irrégularité faute pour la minute de comporter les signatures requises par l'article R. 532-52 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il a été entendu à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en arabe soudanais alors qu'il a été entendu en arabe tchadien ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que n'étaient pas établis les faits allégués comme étant à l'origine de son départ du Soudan ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en estimant que les faits invoqués ne caractérisaient pas les conditions pour la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire ; - insuffisamment motivé celle-ci en énonçant qu'il ne résultait pas des sources publiques disponibles que compte tenu de la présence d'un autre aéroport international à Port-Soudan, il serait nécessairement amené à transiter par Khartoum et en relevant que les constatations faites ne permettaient pas d'établir dans quelles circonstances il avait subi les violences dont il gardait les séquelles ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en écartant la demande de protection subsidiaire sans rechercher s'il pouvait rejoindre sa région d'origine sans passer par d'autres régions connaissant une situation de violence aveugle ; - dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas que la province du Nil Blanc connaissait un niveau de violence justifiant l'octroi de la protection subsidiaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 25 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491094.20241025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel