Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491111.20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande tendant à l'abrogation partielle du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Coaraze, approuvé le 13 septembre 2006, en ce qu'il classe leur propriété en sous-zone rouge R* de ce plan. Par un jugement n° 1802399 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif a fait droit à leur demande. Par un arrêt n° 22MA00417 du 24 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la ministre de la transition écologique, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Nice ainsi que leurs conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 9 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la présence d'un aléa de grande ampleur d'une autre nature que la chute de blocs ou de pierres suffit à justifier le classement d'un terrain en sous-zone R*, alors que le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrains de la commune de Coaraze exige, pour retenir un tel classement, que cet aléa se conjugue avec un aléa de grande ampleur de chute de blocs ou de pierres ; - d'une erreur de droit en ce qu'il refuse de tenir compte des ouvrages de confortement réalisés en amont de leur propriété postérieurement à l'élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrains de la commune dans son appréciation de l'ampleur de l'aléa d'éboulement, au motif inopérant que ces ouvrages ne correspondent pas à ceux visés par le règlement de la zone bleue de ce plan ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que leur propriété est exposée à des aléas de grande ampleur de glissement de terrain et de chute de pierres ou de blocs. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 18 juillet 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491111.20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel