Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491131.20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel la ministre du travail lui a infligé un blâme. Par un jugement n° 2000140 du 4 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX03385 du 22 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en recherchant d'abord si la sanction disciplinaire qui lui a été infligée pour méconnaissance de ses devoirs de réserve et d'obéissance était justifiée avant de se prononcer sur la situation de harcèlement moral dont il se prévalait ; - commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'il ne faisait état d'aucun élément de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; - insuffisamment motivé sa décision, méconnu le caractère contradictoire de la procédure, commis une erreur de droit, méconnu son office et le devoir d'impartialité et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour juger qu'il avait manqué à son devoir de réserve, sur un courriel adressé à sa supérieure hiérarchique qu'il aurait diffusé auprès d'agents extérieurs à son service ; - commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et inexactement qualifié les faits en jugeant que les faits qui lui étaient reprochés étaient constitutifs d'un manquement à son devoir de réserve, alors que les propos qui lui étaient reprochés n'avaient pas été diffusés en dehors du cadre de ses fonctions ; - inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les faits qui lui étaient reprochés étaient de nature à caractériser une faute disciplinaire et que la sanction de blâme qui lui a été infligée n'était pas disproportionnée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491131.20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel