Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 19 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491133.20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021. Par une ordonnance n° 2205574 du 23 janvier 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23MA00684 du 23 novembre 2023, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille : - a statué au terme d'une procédure irrégulière et méconnu l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle a écarté des débats son mémoire du 28 avril 2023 présenté sans le ministère d'un avocat ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il ne justifiait pas avoir accompli les diligences normales pour vendre son bien, notamment en baissant son prix ; - l'a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en n'examinant pas si le prix de vente de son bien pouvait être regardé comme correspondant au prix du marché ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les diligences normales attendues du contribuable souhaitant échapper à la taxe sur les logements vacants comprennent la mise en vente de son bien auprès de plusieurs agences immobilières. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 19 juillet 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491133.20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel