Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 12 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491140.20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 15 avril 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22028610 du 24 novembre 2023, la Cour a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 2024 et 25 avril 2024, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité, d'une part, en ce que ne lui a pas été communiqué le mémoire en défense de l'OFPRA dans des conditions lui permettant d'y répondre utilement et, d'autre part, en ce que le président de la formation de jugement a décidé de tenir l'audience à huis clos sans qu'il le demande, ni que cela soit justifié dans les circonstances de l'espèce ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'elle retient que son engagement politique postérieur à son départ de Russie ne l'exposait pas à un risque de persécution au sens du A de l'article 1er de la convention de Genève et que le caractère personnel et actuel des craintes qu'il exprimait n'était pas établi ; - d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle considère que le bénéfice de la protection subsidiaire devait lui être refusé en application des dispositions du 5° de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il a quitté la Russie non dans le seul but d'échapper à des sanctions pénales mais pour échapper à la procédure judiciaire engagée contre lui et rejoindre sa famille résidant en France. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 12 juillet 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491140.20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel