Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491146.20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Mottin et la société à responsabilité limitée July ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 6 avril 2020 par lequel le maire de Blangy-sur-Bresle a délivré à la société en nom collectif Lidl un permis de construire un centre commercial et un parking sur plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune ainsi que la décision de la même autorité rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté et, d'autre part, l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel cette autorité a délivré à la société Lidl un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2002167 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22DA01274 du 23 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société Mottin et la société July contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 15 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mottin et la société July demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Blangy-sur-Bresle et de la société Lidl la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de la société Mottin et autre ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mai 2024, présentée par la société Mottin et la société July ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, la société Mottin et la société July soutiennent que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'elles n'avaient pas la qualité de voisines immédiates du projet sans tenir compte de la taille de celui-ci, ni de sa visibilité depuis les terrains que possède la société Mottin et sur lesquels sont situés les établissements qu'exploite la société July ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la nature et de l'importance du projet litigieux pour juger que la société Mottin n'avait pas intérêt pour agir ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que la société Mottin n'avait pas d'intérêt pour agir après avoir estimé que l'impact du projet litigieux sur la circulation était compatible avec le fonctionnement de la route départementale qui le dessert et que la perte éventuelle de valeur du bail commercial de la société Mottin résulterait de l'activité concurrente exercée sur le site du projet litigieux et non du permis de construire lui-même ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et a inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que la société July n'avait pas d'intérêt pour agir après avoir estimé qu'elles n'établissaient pas que les caractéristiques de la construction envisagée par le projet litigieux étaient de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation de la station-service. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Mottin et de la société July n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Mottin et à la société à responsabilité limitée July. Copie en sera adressée à la commune de Blangy-sur-Bresle et à la société en nom collectif Lidl. Délibéré à l'issue de la séance du 23 mai 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure. Rendu le 27 juin 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491146.20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel