Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491149.20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, d'annuler l'intégralité des décisions administratives prises à son encontre par la caisse d'allocations familiales du Nord par lesquelles elle a mis fin au versement des prestations et lui a réclamé le remboursement de sommes dues, en deuxième lieu, de saisir l'intégralité des documents concernant son dossier constitué auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord avec son numéro d'allocataire, en troisième lieu, de saisir, auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord, l'élément de suspicion de fraude qui a conduit au contrôle de la caisse d'allocations familiales du Nord et que celle-ci refuserait de lui communiquer, en quatrième lieu, de demander à la caisse d'allocations familiales du Nord d'arrêter de l'accuser de fraude et de commettre des malversations à son égard et, en dernier lieu, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Nord de rétablir le versement des prestations auxquelles il a droit depuis octobre 2022. Par une ordonnance n° 2400161 du 15 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Par un pourvoi et huit nouveaux mémoires, enregistrés les 23 janvier, 29 janvier 17 février, 22 février, 23 février, 27 février, 1er mars, 11 mars et 4 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 29 janvier 2024, notifiée le 3 février 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 8 mars 2024, notifiée le 11 mars suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Par un courrier du 16 février 2024, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. 6. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du 29 janvier 2024, notifiée le 3 février 2024, du bureau d'aide juridictionnelle, confirmée par une ordonnance du 8 mars 2024 du président de la section du contentieux, notifiée le 11 mars suivant. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 16 février 2024, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 9 avril 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491149.20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel