Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491167.20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association syndicale autorisée de l'avenue de l'horticulture, l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement (MNLE) Pays-de-la-Loire naturellement, M. K L et Mme F D, M. I N et Mme B C, M. A H et Mme J G ainsi que M. E M ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 août 2022 par lequel la maire de Nantes (Loire-Atlantique) a délivré à la société Plateau des Gohards, la société CIF Gohards, la société ADI Gohards et Nantes Métropole Habitat un permis de construire portant division pour la construction de bâtiments collectifs de 204 logements et d'un parking silo ainsi que des locaux et équipements communs, modifié par un arrêté du 23 mai 2023 portant permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2212762 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier et 25 avril 2024, l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement (MNLE) Pays-de-la-Loire naturellement et l'association " Sauvons les Gohards " demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 3 000 euros à verser à leur avocat, la SCP Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de l'association mouvement national de lutte pour l'environnement Pays-de-la-Loire naturellement et autre ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les requérantes soutiennent que le tribunal administratif de Nantes a : - entaché sa décision d'erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que les insuffisances de l'étude d'impact jointe au dossier du permis modificatif sont de nature à avoir nui à l'information complète du public ou à avoir eu une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative ; - entaché son jugement d'une insuffisance de motivation, faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme métropolitain ; - entaché sa décision d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article B.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain est inopérant au motif qu'aucun espace paysager à protéger au titre d'une zone humide n'est délimité sur le terrain d'assiette du projet. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement (MNLE) Pays-de-la-Loire naturellement et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement (MNLE) Pays-de-la-Loire naturellement première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la commune de Nantes. Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 18 novembre 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491167.20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel