Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491169.20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens : - sous le n° 2201097, en premier lieu, d'annuler les avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 01200-2022-42 et n° 01200-2022-50 émis le 12 janvier 2022 par la présidente du conseil départemental de l'Oise en vue du recouvrement des sommes de 1 719,09 euros, correspondant à des indus de revenu de solidarité active " majoré ", en deuxième lieu, d'annuler la décision du 2 novembre 2020 de la caisse d'allocations familiales de l'Oise en tant qu'elle lui demande le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 583,95 euros constitué sur la période du 1er novembre 2017 au 30 septembre 2020 et, en troisième lieu, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de l'Oise de réexaminer son dossier dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - sous le n° 2300243, en premier lieu, d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiale de l'Oise a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 2 novembre 2020 de récupération d'un trop-perçu d'aide au logement d'un montant de 11 030 euros, constitué sur la période de novembre 2017 à septembre 2020, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiales de l'Oise a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 2 novembre 2020 de récupération d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 2 003,60 euros, constitué sur la période de novembre 2017 à août 2020, et, en dernier lieu, de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces sommes. Par un jugement n°s 2201097, 2300243 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes. Par une ordonnance n° 24DA000088 du 24 janvier 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré, le 15 janvier 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 15 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représenté par la SCP Boucard, Maman, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2023 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Oise et du conseil départemental de l'Oise la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 22 mai 2024, notifié le même jour, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions au plus tard le 26 juin 2024. Le délai imparti par ce courrier a expiré sans que Mme B, avertie des conséquences s'attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions. 4. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que Mme B est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 16 juillet 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491169.20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel