Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 20 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491170.20241220
- Date
- 20 décembre 2024
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IAFaits
Le propriétaire d'une parcelle cadastrée AD 106 a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Saint-Nom-la-Bretèche refusant d'engager une procédure de modification du plan local d'urbanisme communal afin de supprimer la protection d'espace paysager protégé conférée à sa parcelle. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 21 octobre 2022. La cour administrative d'appel de Versailles a ensuite annulé ce jugement et la décision du maire, en enjoint au maire d'inscrire la demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme à l'ordre du jour du conseil municipal dans un délai de trois mois.
Procédure
La commune de Saint-Nom-la-Bretèche a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles. Le Conseil d'Etat a examiné les moyens soulevés par la commune, notamment l'insuffisance de motivation, l'erreur de droit, la dénaturation des faits et la méconnaissance du principe du contradictoire. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune de Saint-Nom-la-Bretèche contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'Etat rejetant la demande d'annulation de l'arrêt.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le maire de Saint-Nom-la-Bretèche a refusé d'engager une procédure de modification du plan local d'urbanisme communal en vue de supprimer la protection d'espace paysager protégé conférée à la parcelle cadastrée AD 106, dont il est propriétaire. Par un jugement n° 2109858 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22VE02862 du 23 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement, ainsi que la décision du maire du 9 septembre 2021, et enjoint au maire de Saint-Nom-la-Bretèche d'inscrire la demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme présentée par M. B à l'ordre du jour du conseil municipal dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier et 24 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Nom-la-Bretèche demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la commune de Saint-Nom-la-Bretèche soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas à son argumentation tirée de ce que le classement litigieux était également justifié par des enjeux de protection de la nature et de préservation du cadre de vie des habitants de la commune ; - d'erreur de droit en ce qu'il retient, pour censurer le classement comme espace paysager à protéger de la parcelle litigieuse, qu'elle n'est visible que par les voisins et que leurs deux parcelles, déjà bâties, ne sont pas soumises à cette même protection ; - de dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce qu'il juge que le classement de la parcelle comme espace paysager à protéger est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - de méconnaissance du principe du contradictoire et d'erreur de droit en ce qu'il enjoint au maire d'inviter le conseil municipal à abroger partiellement le plan local d'urbanisme, alors que M. B ne demandait qu'un réexamen de sa demande de modification du classement de son terrain et que l'abrogation partielle du plan requiert une procédure de révision simplifiée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Nom-la-Bretèche n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Nom-la-Bretèche. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 20 décembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491170.20241220