Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 16 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491173.20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Foncière Barthélemy Investissement a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes correspondantes ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis. Par un jugement n° 1905551 du 7 décembre 2021, ce tribunal a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à hauteur de dégrèvements prononcés par l'administration fiscale en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 22BX00403 du 6 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Foncière Barthélemy Investissement contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 24 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Foncière Barthélemy Investissement demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Foncière Barthelemy Investissement ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Foncière Barthélemy Investissement soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a, pour juger que l'administration fiscale avait pu valablement constater une opposition à contrôle fiscal et évaluer d'office ses bases d'impositions, commis une erreur de droit dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, insuffisamment motivé sa décision et inexactement qualifié les faits de l'espèce ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la méthode de reconstitution de ses chiffres d'affaires et résultats n'était pas excessivement sommaire ou radicalement viciée alors qu'elle reposait uniquement sur les éléments obtenus auprès de tiers et que le vérificateur disposait d'éléments propres à son activité ; - a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir des relevés de ses comptes bancaires au motif que ces comptes retraçaient les sommes encaissées et non les créances acquises au cours des exercices vérifiés ; - a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'aucun élément objectif ne permettait de corroborer la date de signature de l'avenant au bail de sous-location du 18 mai 2012 dont elle se prévalait et qu'elle n'établissait ni la résiliation du bail relatif à la maison située à Montussan ni les charges d'emprunt afférentes à l'achat de cette dernière. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Foncière Barthélemy Investissement n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Foncière Barthélemy Investissement. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Matias de Sainte Lorette Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491173.20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel