Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 2 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491178.20241202
- Date
- 2 décembre 2024
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IAFaits
Une société à responsabilité limitée (SARL) a demandé au tribunal administratif de Rennes le remboursement d'une créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 44 755 euros au titre de l'année 2018. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement. La société a formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Nantes. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine le pourvoi en cassation formé par la société contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. Le pourvoi est soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la société. Le Conseil d'Etat statue après avoir examiné les moyens soulevés par la société.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Sédiment Isotope Origine (SEDISOR) a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer le remboursement d'une créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche d'un montant de 44 755 euros dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2018. Par un jugement n° 1906060 du 6 juillet 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22NT02905 du 28 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société SEDISOR contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 25 avril 2024, la société SEDISOR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SEDISOR ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société SEDISOR soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'elle n'avait procédé qu'à une détermination forfaitaire du temps consacré aux travaux de recherche et n'avait fourni que des données insuffisantes, au regard des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, pour justifier du nombre d'heures réellement consacrées à des recherches éligibles au cours de l'année 2018 ; - commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le temps consacré à des travaux de recherches éligibles au crédit d'impôt ne devait pas à tout le moins, conformément aux propositions de l'expert, être fixé à trois cents heures ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis et, par suite, commis une erreur de droit en jugeant qu'il était impossible, au vu des conclusions de l'expert, de déterminer si les travaux de recherche en cause avaient été réalisés pour son propre compte et qu'elle ne contredisait pas les affirmations de l'expert sur ce point. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société SEDISOR n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Sédiment Isotope Origine. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491178.20241202
Données disponibles
- Texte intégral