Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 25 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491179.20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 12 juin 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans. Par un jugement n° 2302403 du 24 juillet 2023, la magistrate déléguée du tribunal administratif d'Amiens a renvoyé en formation collégiale l'examen des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et rejeté le surplus de la demande. Par un jugement n° 2302403 du 12 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour. Par une ordonnance n°s 23DA1698, 23DA02091 du 5 décembre 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté l'appel formé par M. B contre ces deux jugements. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a : - fait un usage abusif de la faculté ouverte par le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative de rejeter sa requête par ordonnance ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que la consultation de la commission du titre de séjour n'était pas impérative ; - inexactement qualifié et dénaturé les faits en jugeant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ; - inexactement qualifié et dénaturé les faits en jugeant que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en retenant que les décisions préfectorales ne portaient pas atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant au sens du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant qu'il n'était pas établi qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur au sens de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant qu'il ne disposait pas de liens personnels et familiaux en France au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491179.20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel