Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491181.20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 22NC02101 du 24 janvier 2023 par lequel elle a annulé l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a enjoint à l'autorité administrative compétente de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêt n° 23NC01903 du 19 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 25 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a : - rendu une décision irrégulière, faute d'avoir répondu à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de retirer, en tant que de besoin, la décision de refus de séjour du 24 juillet 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, faute d'avoir visé l'ensemble de ses conclusions et moyens et d'y avoir répondu ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que son arrêt du 24 janvier 2023 ne requérait plus aucune mesure d'exécution. 3. Aucun de ces moyens n'est nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 18 novembre 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491181.20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel