Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 2 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491182.20241202
- Date
- 2 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise , d'une part, d'annuler les neuf saisies administratives à tiers détenteur émises le 31 octobre 2016 par le comptable public de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine à l'attention de la banque HSBC France, pour un montant total de 131 488,13 euros, d'autre part, d'annuler la décision du 6 janvier 2017 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté ses réclamations préalables dirigées contre ces saisies et a refusé de lui accorder une remise de sa dette, et enfin, d'ordonner la mainlevée de ces saisies administratives à tiers détenteur, à concurrence de 100 655 euros, et à concurrence des remises qui lui seraient accordées s'agissant du surplus. Par un jugement n°1702312 du 1er février 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21VE00942 du 30 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement ainsi que la demande de médiation qu'il avait présentée et l'a condamné à payer une amende de 5 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 23 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n° 2018-803 du 24 septembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit en jugeant que le délai de prescription de l'action en recouvrement de la somme de 64 955 euros auquel procède la saisie administrative à tiers détenteur adressée à la banque HSBC France n'était pas expiré à la date du 31 octobre 2016 en application de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, alors que la créance relevait des dispositions des articles L.2321-1 et L.2323-8 du code général de la propriété des personnes publiques ; - a commis une erreur de droit en faisant application, pour apprécier la légalité de la décision de refus de remise du comptable public, des dispositions du premier alinéa de l'article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et publique dans leur rédaction issue du décret du 24 septembre 2018, alors que sa demande de remise gracieuse, d'une part, avait été formée avant l'entrée en vigueur de ce décret, et, d'autre part, portait notamment sur des frais de poursuite ; - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le comptable public n'avait pas pris en considération tous les éléments pertinents relatifs à sa situation pour refuser de faire droit à sa demande ; - a commis une erreur de droit en refusant, pour écarter le moyen tiré de ce que le comptable public avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas la remise demandée, de tenir compte de tous les éléments relatifs à sa situation ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures et a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant, pour lui infliger l'amende prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative, que sa requête d'appel présentait un caractère abusif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491182.20241202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel