Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491191.20241014
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D et Mme A C épouse D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de Montagnole a accordé à la société par actions simplifiée Les Deux Etoiles un permis de construire valant division pour la construction de six maisons individuelles. Par un jugement n° 2206733 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23LY03870 du 25 janvier 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 décembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme D. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 12 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montagnole et de la société Les Deux Etoiles la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme D soutiennent que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de rouvrir l'instruction afin de prendre en compte les éléments nouveaux, qu'ils avaient produits la veille de l'audience, de nature à démontrer que la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme était entachée de fraude ; - il a dénaturé leurs écritures en estimant qu'ils se bornaient à soutenir que le permis litigieux avait été délivré sous l'empire d'un plan local d'urbanisme illégal, sans invoquer la méconnaissance des dispositions du document d'urbanisme immédiatement antérieur ; - il a inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant le moyen tiré de l'incompatibilité du projet litigieux avec l'orientation d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme relative au secteur Piémonts, avec laquelle un projet comportant plus de quatre constructions et compromettant les vues sur le grand paysage ne pouvait pourtant être regardé comme compatible ; - il a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UD et AUD 4 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives aux marges de retrait par rapport aux voies et aux limites séparatives, au motif que la voie interne du projet ne constituait pas une construction, et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, lesquelles ne permettaient pas de s'assurer du respect de la règle de retrait par rapport aux limites séparatives. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et Mme A C épouse D. Copie en sera adressée à la commune de Montagnole et à la société par actions simplifiée Les Deux Etoiles. Délibéré à l'issue de la séance du 12 septembre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 14 octobre 2024. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491191.20241014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel