Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 21 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491194.20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) a accordé un permis de construire modificatif à la société civile immobilière Watteau autorisant la création d'un niveau supplémentaire en R+4 d'une maison de santé pluriprofessionnelle. Par une ordonnance n° 22311959 du 10 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2023. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 12 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Nogent-sur-Marne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme B ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois- Sebagh, avocat de la commune de Nogent-sur-Marne ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Nogent-sur-Marne soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte le moyen tiré de ce que la présomption d'urgence de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme devait être renversée au motif de l'intérêt public qu'il y aurait à réaliser les travaux en litige ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le projet de maison de santé répondait à la définition de " bureaux " et non d'un " service public ou d'un intérêt public " et en se référant aux nouvelles destinations du code de l'urbanisme mentionnées à l'article R. 151-27 alors que les dispositions de l'ancien article R. 123-9 du même code devaient trouver à s'appliquer. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Nogent-sur-Marne n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nogent-sur-Marne. Copie en sera adressée à Mme B et à la société Watteau. Délibéré à l'issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 21 mai 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491194.20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel