Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491195.20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Temel Immo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 2023-36 du 2 octobre 2023 par lequel le directeur de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie a exercé le droit de préemption urbain sur une propriété bâtie, cadastrée section AL n° 226, sise 6, rue Bernard-Moutardier à Evian-les-Bains. Par une ordonnance n° 2308228 du 10 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 8 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Temel Immo, représentée par le cabinet Munier-Apaire, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 14 février 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Temel Immo a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 février 2024, la société Temel Immo maintient les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Temel Immo soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen d'incompétence qu'elle soulevait n'était, en l'état de l'instruction, pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption litigieuse ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l'absence d'antériorité et de réalité du projet de la commune d'Evian-les-Bains n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption litigieuse ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l'absence d'intérêt général suffisant du projet de la commune d'Evian-les-Bains n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption litigieuse. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Temel Immo n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Temel Immo. Copie en sera adressée à l'établissement public foncier de la Haute-Savoie. Fait à Paris, le 5 mars 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491195.20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel