Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 16 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491197.20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2000867 du 13 décembre 2021, ce tribunal a partiellement fait droit à sa demande en prononçant la décharge des pénalités dans la limite correspondant à la différence entre l'application de la majoration de 80 % prévue par le c de l'article 1729 du code général des impôts et celle de la majoration de 40 % prévue par le a du même article, et rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt n° 22MA00554 du 24 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B contre l'article 3 de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 25 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de Mme B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 juin, présentée par Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a dénaturé les faits et les pièces du dossier, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et méconnu les dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts en jugeant que la réalité de l'implantation matérielle de son activité d'infirmière libérale en zone franche urbaine ne pouvait être regardée comme établie, alors qu'elle y disposait de moyens d'exploitation suffisants dans un local équipé conformément aux exigences du code de la santé publique qu'elle louait en son nom propre et à titre privatif ; - a méconnu les dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts en lui refusant le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient au motif que la réalité de l'implantation matérielle en zone franche urbaine de son activité d'infirmière libérale, exercée à titre non sédentaire, ne pouvait être regardée comme établie, nonobstant la circonstance que la condition relative à la réalisation d'au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de patients localisés en zone franche urbaine était remplie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Matias de Sainte Lorette Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491197.20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel