Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491198.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société Orange à lui verser la somme totale de 120 000 euros au titre des préjudices matériel et moral subis au cours de sa carrière. Le tribunal administratif a condamné la société Orange à verser 3 000 euros. La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel du demandeur par un arrêt du 24 novembre 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de l'arrêt et la condamnation de la société Orange à une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation après une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été instruit par un rapport et des conclusions du rapporteur public. L'avocat du demandeur a été entendu en séance publique. Le Conseil d'Etat a statué après avoir entendu les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux justifiant l'annulation de l'arrêt attaqué.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société Orange à lui verser la somme totale de 120 000 euros au titre des différents préjudices, matériel et moral, qu'il estime avoir subis au cours de sa carrière. Par un jugement n° 1908148 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société Orange à verser à M. A la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis. Par un arrêt n° 22MA01925 du 24 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 25 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en jugeant que les premiers juges avaient procédé à une évaluation correcte du préjudice moral qu'il avait subi et des troubles intervenus dans ses conditions d'existence, à raison du blocage de sa carrière sur la période allant de 1993 à 2003, en l'indemnisant à hauteur de 2 000 euros, alors que ce montant ne comprenait aucune indemnisation de troubles dans les conditions d'existence ; - insuffisamment motivé sa décision au titre du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière à compter de 2004, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce qu'il n'avait bénéficié d'aucune indemnité ni d'aucun des moyens de progression professionnelle auxquels il pouvait prétendre en vertu des accords d'entreprise postérieurement à 2004 ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en retenant que les premiers juges avaient procédé à une appréciation correcte du préjudice moral qu'il avait subi et des troubles intervenus dans ses conditions d'existence à raison de sa mise à la retraite d'office à compter du 31 juillet 2013 en l'indemnisant à hauteur de 1 000 euros, alors que ce montant ne comprenait aucune indemnisation de troubles dans les conditions d'existence. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la société Orange.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491198.20241126