Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491203.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des 19 décembre 2018 et 31 juillet 2020 mettant fin à son statut de réfugié et de le rétablir dans ce statut. La Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 31 juillet 2020 et maintenu le demandeur dans son statut de réfugié par une décision du 25 janvier 2022. Le Conseil d'Etat a annulé des articles de cette décision et renvoyé l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile, qui a rejeté le recours du demandeur par une décision du 8 novembre 2023. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette dernière décision.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du demandeur selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur a soutenu que la Cour nationale du droit d'asile avait rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière (violation du principe du contradictoire et audience à huis clos non justifiée) et avait commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique ainsi qu'une insuffisance de motivation en retenant des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la conseillère d'Etat rapporteure et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions des 19 décembre 2018 et 31 juillet 2020 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié et de le rétablir dans ce statut. Par une décision n° 18057195, 20026424 du 25 janvier 2022, la Cour nationale du droit d'asile, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de l'OFPRA en date du 19 décembre 2018, a annulé celle en date du 31 juillet 2020 et maintenu M. A dans son statut de réfugié. Par une décision n° 462644 du 29 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 2 et 3 de cette décision et renvoyé le jugement de l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision n° 23014144 du 8 novembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a mis fin à son statut de réfugié ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la cour a : - rendu sa décision au terme d'une procédure irrégulière en ce que, d'une part, elle n'a pas respecté le principe du contradictoire, d'autre part, elle a décidé de tenir une audience à huis clos en l'absence de motifs justifiant une dérogation au principe de publicité de l'audience ; - commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique et insuffisamment motivé sa décision en retenant qu'il a commis des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 26 novembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier La rapporteure : Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491203.20241126
Données disponibles
- Texte intégral