Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 16 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491211.20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de la société Hydraulique PB ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Hydraulique PB soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - a commis une erreur de droit en jugeant que pour être déduite du résultat imposable, une provision devait être justifiée et évaluée avec une approximation suffisante au vu des évènements en cours à la clôture de l'exercice et ne pouvait être justifiée a posteriori par la circonstance que la perte ou la charge survenue au cours des exercices ultérieurs se serait avérée en définitive d'un montant égal ou supérieur à celui provisionné ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour juger qu'elle ne renversait pas les éléments de preuve mis en avant par l'administration afin de justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré, qu'elle ne produisait pas le devis de l'entreprise Martin ; - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce qu'en admettant que la sous-estimation de la provision de désamiantage était imputable à une mauvaise appréciation du montant des travaux, l'administration fiscale avait reconnu l'absence de caractère délibéré du manquement reproché. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Hydraulique PB n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Hydraulique PB. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Matias de Sainte Lorette Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491211.20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel