Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 19 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491213.20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 27 mars 2020 par laquelle le président de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée. Par un jugement n° 2003776 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21TL03783 du 28 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 23 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse l'a entaché : - d'erreur de droit quant à la détermination de la charge de la preuve, de méconnaissance de son office pour n'avoir pas ordonné de mesures d'instruction, et de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification des faits de l'espèce en ce qu'il juge qu'il n'y a pas de lien de causalité directe entre la décision du 27 mars 2020 par laquelle le président de la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne ne renouvelle pas son contrat à durée déterminée et l'alerte qu'il a lancée sur la pollution des cours d'eau ; - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification des faits de l'espèce en ce qu'il juge que la décision du 27 mars 2020 était justifiée par un motif tiré de l'intérêt du service sans rechercher si elle ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 19 juillet 2024. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491213.20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel