Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491230.20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Eiffage Génie Civil a demandé au tribunal administratif de Nice de désigner avant dire droit un expert judiciaire aux fins d'évaluer les divers préjudices et de donner son avis sur les comptes des parties et de condamner solidairement la commune d'Antibes Juan-les-Pins et la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale à lui verser une somme de 4 709 256,83 euros hors taxes au titre du décompte du marché, assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1602059 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, l'a condamnée à verser à la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale une somme de 100 761,59 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal capitalisés et a fixé le solde du marché à la somme de 2 370 777,87 euros toutes taxes comprises. Par un arrêt n° 22MA01420 du 27 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Eiffage Génie Civil, annulé les articles 2, 3 et 4 de ce jugement, rejeté le surplus de la requête et mis les frais d'expertise à la charge de la société Eiffage Génie Civil pour moitié et de la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale pour moitié. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Eiffage Génie Civil la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale a été informé le 17 juin 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les faits en retenant qu'il ne résultait pas de l'instruction que le retard dans l'exécution du chantier lui ait causé un préjudice alors qu'elle était chargée d'une mission de direction d'exécution des travaux dont l'ampleur avait été nécessairement affectée par l'allongement de la durée du chantier ; - commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance qu'elle ait pour partie contribué par sa faute à l'allongement de la durée du chantier faisait obstacle à ce qu'elle réclame l'indemnisation du préjudice résultant de la part de l'allongement de la durée du chantier qui ne lui était pas imputable ; - dénaturé les faits en retenant que, par un avenant n° 3 du 12 novembre 2012, sa rémunération avait été revue à la hausse pour tenir compte de l'allongement de la durée du chantier, alors que la modification du montant du marché prévue par cet avenant était uniquement justifiée par la réalisation de deux études d'exécution complémentaires ; - commis une erreur de droit en jugeant que l'allongement de la durée du chantier avait été pris en compte dans sa rémunération par l'avenant n° 3 du 12 novembre 2012, sans rechercher si cette rémunération complémentaire avait couvert l'intégralité de son préjudice résultant de l'allongement de la durée du chantier ; - méconnu le caractère contradictoire de la procédure en se fondant, pour mettre les frais d'expertise pour moitié à sa charge, sur une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 4 septembre 2014 qui n'était pas produite au dossier ; - commis une erreur de droit en mettant à sa charge la moitié des frais d'expertise alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande en ce sens ; - insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en fixant la répartition des frais d'expertise entre les parties sans tenir compte de l'utilité de l'expertise pour les parties. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale. Copie en sera adressée à la société Eiffage Génie civil, à la communauté d'agglomération Sophia Antipolis et à la commune d'Antibes. Fait à Paris, le . Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 491230
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491230.20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel