Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 2 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491231.20241202
- Date
- 2 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Abzac France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Abzac (Gironde) au titre des années 2015 à 2017. Par un jugement n° 1904941 du 29 avril 2021, ce tribunal a prononcé la décharge partielle, à concurrence de l'exclusion de la base imposable de travaux de réparation d'une porte d'un montant de 1 945 euros, des cotisations supplémentaires dues au titre de l'année 2015 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 21BX03054 du 28 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement de 42 euros intervenu en cours d'instance, a réduit la base d'imposition de la société Abzac France à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2015 à raison d'une réfaction de la valeur locative d'un de ses bâtiments, l'a déchargée de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2015 à hauteur de cette réduction de la base, a réformé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il avait de contraire à cette réduction et cette décharge, et a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par la société Abzac France contre l'article 2 de ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 24 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Abzac France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 5 de cet arrêt ; 2°) réglant dans cette mesure l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Abzac France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Abzac France soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit en jugeant que la possibilité d'être entendu par le supérieur hiérarchique du vérificateur n'est pas ouverte au contribuable en l'absence de mise en œuvre de la procédure de rectification contradictoire, alors que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dans sa version applicable à l'espèce ne subordonne pas le bénéfice de cette garantie à une telle condition et qu'il suffit que les rehaussements procèdent de constatations opérées au cours d'une vérification de comptabilité ; - a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle n'avait pas formellement demandé un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait contester la prise en compte de la valeur des travaux effectués en 2013 sur la toiture du bâtiment dénommé " le Moulin " au motif que l'administration fiscale s'était fondée sur ses écritures comptables ; - a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle prise par l'administration fiscale dans le courrier du 29 avril 2014 qui lui avait été adressé ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, a inexactement qualifié les faits de l'espèce et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il ne résultait pas de l'instruction que les travaux consistant en la pose d'une fosse dans l'un des bâtiments auraient consisté en une remise en état ; - l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les travaux consistant en la création d'une fosse à l'arrière d'une machine à encoller le carton devaient être regardés comme des installations destinées à stocker des produits au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en omettant de répondre au moyen tiré de ce que certaines factures relatives à la pose de dallages en béton devaient, sur le fondement de la doctrine administrative, être exclues de la base imposable à la cotisation foncière des entreprises ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'elle n'établissait pas que le dallage en béton ne constituait pas en soi une nouvelle installation ni qu'il tenait compte des spécificités liées à la nature de l'activité exercée dans l'un des bâtiments en litige ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les travaux de reconstruction d'un mur dans l'usine constituaient des travaux de rénovation ou d'adjonction d'éléments nouveaux et qu'ils avaient apporté une amélioration des caractéristiques physiques des immobilisations ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'une dalle de 6 m² devait être regardée comme un ouvrage en maçonnerie présentant le caractère d'une véritable construction au sens du 1° de l'article 1381 du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'elle n'établissait pas que la passerelle de toiture et le portail métallique du bâtiment litigieux étaient spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans son établissement industriel et qu'au surplus, leur caractère mobilier n'était pas démontré. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Abzac France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Abzac France. Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491231.20241202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel