Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491239.20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé d'agréer sa demande de résiliation de son contrat d'engagement et de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande. Par une ordonnance n° 2312214 du 11 janvier 2024, ce juge a fait droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 26 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des armées demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A. Il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a : - dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence était remplie ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que le moyen du requérant, tiré de ce que l'administration militaire avait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, M. A conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le ministre des armées ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le pourvoi du ministre des armées contre l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est privé d'objet en raison de l'intervention, postérieure à l'introduction de ce pourvoi, d'une décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire formé par M. A contre la décision en litige du 17 novembre 2023 Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que, par une décision du 17 novembre 2023, le ministre des armées a refusé d'agréer la demande de M. A tendant à la résiliation de son contrat d'engagement. Le 27 décembre 2023, M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a fait droit à sa demande. 4. Aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 4125-9 du même code : " La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l'article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents ". Aux termes de l'article R. 4125-10 de ce code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (). / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ". 5. L'objet même du référé organisé par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 2 est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu'il n'ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l'annulation de cette dernière décision et s'il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu'elle a été adressée au greffe et la verse au dossier. 6. Si la décision implicite ou explicite statuant sur le recours administratif préalable obligatoire intervient après que le juge des référés a statué sur la demande de suspension de la décision initiale, à laquelle elle se substitue, les conclusions du pourvoi en cassation éventuellement formé contre l'ordonnance du juge des référés deviennent sans objet. 7. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A a saisi par courriel le 19 décembre 2023, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 décembre 2023, la commission de recours des militaires d'un recours administratif préalable contre la décision prise par le ministre des armées le 17 novembre 2023. La décision ministérielle implicite rejetant ce recours, intervenue au plus tard le 27 avril 2024 en application de l'article R. 4125-10 du code de la défense, s'est substituée à la décision du 17 novembre 2023. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat le 26 janvier 2024 par le ministre des armées, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 janvier 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de cette décision initiale, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : --------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du ministre des armées dirigées contre l'ordonnance du 11 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des armées et à M. B A. Fait à Paris, le 18 juin 2024. Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491239.20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel