Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491248.20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Christophe Mandon, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Charcuterie Bordelaise, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 25 janvier 2017 par lequel ce préfet a ordonné l'arrêt immédiat des activités de production et de distribution des produits à base de viande prêts à consommer au sein de l'établissement de cette société et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 662 671,57 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cet arrêté. Par un jugement n° 1904279 du 15 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt 21BX03382 du 28 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Ekip, venant aux droits de la société Christophe Mandon, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Charcuterie-Bordelaise, contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ekip demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Ekip soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il ne recherche pas si l'arrêté du 25 janvier 2017 ne constitue pas une sanction qui pouvait être retirée sans condition de délai ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les éléments de preuve qu'elle produit ne permettent pas de contester utilement les constats réalisés par les agents de l'Etat ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il écarte ces éléments de preuve alors qu'ils remettent en cause l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Ekip n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ekip. Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Fait à Paris, le 5 novembre 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491248.20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel