Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491250.20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Garelli et la société Triverio Construction ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à leur verser la somme de 450 607,81 euros au titre du solde d'un marché public de travaux et de condamner in solidum la société Christine et Michel Pena, la société Coup d'Eclat, la société Egis Villes et Transports, la société Hop Architectes, la société d'ingénierie et d'études techniques et d'aménagement, la société Zekton Hydraudesign, la société d'assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français et la société d'assurance mutuelle SMABTP à leur payer la somme de 438 532,96 euros. Par un jugement n° 1800863 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23MA00261 du 27 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejet l'appel formé par la société Garelli et la société Triverio Construction contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Garelli et la société Triverio Construction demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côté d'Azur, de la société Christine et Michel Pena, de la société Coup d'Eclat, de la société Agence R.V.A Renaud-Vignaud et Associés, de la société Egis Bâtiments Méditerranée, de la société Egis Villes et Transports, de la société Hop Architectes, de la société d'ingénierie et d'études techniques et d'aménagement, de la société Zekton Hydraudesign, de la société d'assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français et de la société d'assurance mutuelle SMABTP la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Garelli et de la société Triverio Construction a été informé le 15 mai 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, la société Garelli et la société Triverio Construction soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit résultant d'une inexacte qualification des faits en jugeant que la multiplication des ordres de service portant modification des ouvrages et des prestations demandées ne permet pas de démontrer une faute de la maîtrise d'ouvrage tenant à une insuffisante définition de ses besoins ; - méconnu la portée de leurs écritures en jugeant que le maître d'ouvrage n'avait pas commis de faute dans l'exercice de son pouvoir de direction et de contrôle du chantier ; - commis une erreur de droit relative à l'administration de la charge de la preuve, méconnu la portée de leurs écritures et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elles n'établissaient pas que les retards ne leur étaient pas imputables ; - méconnu la portée de leurs écritures en jugeant que s'agissant des fautes commises par les maîtres d'œuvre et leurs sous-traitants, elles s'étaient bornées à renvoyer un rapport d'expertise ; - méconnu la portée de leurs écritures en jugeant qu'elles n'identifiaient aucune faute imputable à l'un des quatre membres du groupement, alors qu'il résultait de son mémoire récapitulatif n°2 qu'elle avait formulé des critiques à l'encontre de la société Christine et Michel Pena et ont dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elles ne démontraient pas avoir subi un préjudice en lien avec les retards allégués. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Garelli et la société Triverio Construction n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Garelli et la société Triverio Construction. Copie en sera adressée à la métropole Nice Côte d'Azur, à la société Christine et Michel Pena, à la société Coup d'éclat, à la société Agence R.V.A Renaud-Vignaud et Associés, à la société Egis Bâtiments Méditerranée, à la société Egis Villes et Transports, à la société Hop Architectes, à la société d'ingénierie et d'études techniques et d'aménagements, à la société Zekton Hydraudesign, à la société d'assurance Mutuelle des Architectes Français et à la société d'assurance mutuelle SMABTP. Fait à Paris, le 25 juin 2024. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 491250
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491250.20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel