Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491262.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 325 793, 55 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'imputabilité au service des troubles respiratoires, cardiaques et psychiques dont elle souffre et des conditions dans lesquelles cette imputabilité n'a pas, ou n'a été que tardivement, reconnue. Par un jugement n° 2005084 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a condamné la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser une indemnité de 11 000 euros. Par un arrêt n° 22LY01426 du 29 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de Mme B, porté à 20 500 euros l'indemnité mise à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a de contraire à cet arrêt, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 26 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt, en tant qu'il ne lui donne pas entièrement satisfaction ; 2°) réglant l'affaire au fond, dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, en tant qu'il ne lui donne pas entièrement satisfaction, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité, en ce qu'il mentionne que la cour s'est prononcée au visa des " autres pièces du dossier " sans indiquer notamment la teneur de ces pièces, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire, les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative et de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce qu'elle a été privée de ses droits à congé de longue durée ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il fixe à 3 000 euros l'indemnité due par la région Auvergne-Rhône-Alpes en réparation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il fixe à 3 500 euros l'indemnité due par la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de la réparation du préjudice résultant des souffrances endurées ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il fixe à 13 000 euros l'indemnité due par la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de la réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent ; - de dénaturation de ses écritures relatives à la réparation du préjudice d'agrément ; - de dénaturation des pièces du dossier en en ce qu'il retient qu'elle n'apporte pas la preuve que les modalités de déclaration par la région Auvergne-Rhône-Alpes des sommes versées en exécution des jugements rendus les 19 septembre et 5 décembre 2018 ont eu pour conséquence de générer pour elle un impôt sur le revenu dont elle n'aurait pas dû avoir la charge ; - de contradiction de motifs en ce que, après avoir retenu qu'elle était fondée à soutenir que la responsabilité de la région Auvergne-Rhône-Alpes était engagée au titre de l'asthme l'ayant affectée et de ses troubles anxiodépressifs avec tachycardie, il considère qu'elle ne démontrait pas l'aggravation de sa pathologie initiale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure. Rendu le 24 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Camille Belloc Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491262.20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel