Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491271.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 107 093, 32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018 et de la capitalisation des intérêts, au titre de l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis, du fait de la suspension de fonctions dont il a fait l'objet à compter du 26 mai 2012, de la privation de son plein traitement depuis le 10 juillet 2014, de la perte de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE), de l'absence de versement de l'indemnité de sujétions d'exercice attribuée aux personnels enseignants exerçant en formation continue des adultes à compter du 11 septembre 2018, ainsi que du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de son absence de réintégration. Par un jugement n° 1903849 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. B une indemnité dont le montant correspond à la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves dont il a été privé sur la période allant du 26 mai au 2 août 2012 assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018 et de la capitalisation des intérêts et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 22DA01754 du 25 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel, d'une part, en annulant le jugement attaqué en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions indemnitaires, d'autre part, en faisant droit à ses conclusions présentées à ce titre devant le tribunal administratif de Lille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ; - le décret n° 93-436 du 24 mars 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier et de contradiction de motifs, en ce qu'il retient qu'il n'avait pas été placé dans une situation de " suspension de fait " après le 26 mai 2012 ; - d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur la circonstance qu'au regard des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, les faits qui lui étaient reprochés auraient permis à l'autorité administrative de décider, dans l'intérêt du service, du prononcé d'une nouvelle mesure de suspension pendant toute la durée de la procédure ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les informations portées à la connaissance de l'autorité administrative à partir du 2 août 2012 auraient permis à l'autorité administrative de le suspendre pendant toute la durée de la procédure pénale ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il écarte l'existence d'une sanction déguisée ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce que la cour n'a pas recherché si, en l'absence d'éviction illégale, il disposait ou non d'une " chance sérieuse " d'obtenir le versement, d'une part, de l'ISOE en faveur des personnels enseignants du second degré, d'autre part, de l'indemnité de sujétions d'exercice attribuée aux personnels enseignants qui accomplissent tout ou partie de leur service en formation continue des adultes ; - d'erreur de droit en ce qu'il écarte l'existence d'un préjudice au titre de la constitution de ses droits à la retraite qu'il aurait subi à raison de l'absence de versement de l'ISOE au cours de la période considérée et de son placement en demi-traitement au cours de la période du 10 juillet 2014 au 8 mars 2018 ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce que, pour écarter l'existence d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence, il se fonde sur la circonstance que son éviction ouvrant droit à indemnisation serait limitée à la période courant du 26 mai au 2 août 2012. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure. Rendu le 24 juillet 2024. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Camille Belloc Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie Baune
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491271.20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel