Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491287.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 avril 2019 et l'arrêté du 18 juillet 2019, remplacé par l'arrêté du 10 janvier 2020, par lesquels le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a décidé sa mise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service à compter du 30 mai 2018 puis l'a radié des cadres et a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 30 mai 2018. Par un jugement nos 1918643, 1924007 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21PA04851 du 13 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la société Delvolvé-Trichet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-57 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en estimant que la maladie à l'origine de son invalidité n'était pas imputable au service au motif que n'étaient pas apportés des éléments susceptibles de démontrer la réalité des faits de harcèlement moral invoqués, sans rechercher si le développement de la pathologie n'était pas en lien direct avec ses conditions de travail lorsqu'il était en poste aux Etats-Unis ; - dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en estimant que la maladie à l'origine de son invalidité n'était pas imputable au service en raison d'un état préexistant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491287.20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel