Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491294.20241126
- Date
- 26 novembre 2024
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IAFaits
Le demandeur a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, subsidiairement, le bénéfice de la protection subsidiaire auprès de l'OFPRA. Sa demande a été rejetée par une décision du 25 avril 2023. Le demandeur a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a également rejeté sa demande par une décision n° 23028873 du 2 octobre 2023. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le renvoi de l'affaire devant cette juridiction et la condamnation de l'OFPRA à verser une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur a invoqué plusieurs moyens : dénaturations des faits et des pièces du dossier, erreur de droit, insuffisance de motivation, et absence de recherche sur certains éléments. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la conseillère d'Etat rapporteure et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 25 avril 2023 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23028873 du 2 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 29 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à Me Ridoux, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Ridoux, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la cour a : - dénaturé les faits et les pièces du dossier et commis une erreur de droit en retenant que les déclarations relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait peint le réservoir d'une moto aux couleurs de l'Ukraine sont confuses ; - insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant qu'il était peu plausible qu'il fasse l'objet de persécutions de la part des autorités de ce fait, sans répondre au moyen tiré de ce qu'un véhicule qui lui avait été confié avait été dégradé par ses collègues, et alors que la peinture du réservoir avait été exposée aux yeux des tiers ; - commis une erreur de droit faute de rechercher si le blocage de son compte fiscal résultait d'une persécution ; - insuffisamment motivé sa décision en ce qui concerne sa mobilisation, en retenant que les éléments qu'il produisait n'étaient pas susceptibles d'établir qu'il y serait effectivement soumis, et qu'il ne justifiait d'aucune expérience militaire, ayant été exempté de service militaire pour raisons de santé, alors que cette circonstance était sans incidence, s'agissant d'une mesure de persécution ; - dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant que les faits allégués ne sont pas établis, ni ses craintes fondées. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 26 novembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier La rapporteure : Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491294.20241126
Données disponibles
- Texte intégral