Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:491295.20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté pour irrecevabilité sa demande de réexamen de sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 23024705 du 10 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 30 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A B soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime réunies les conditions pour qu'il soit statué par voie d'ordonnance, en application de l'article L. 532-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - de méconnaissance des règles de charge de la preuve dans l'appréciation des faits nouveaux et de leur incidence sur la probabilité qu'un demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection internationale ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que les faits et éléments qu'il a présentés ne sont pas susceptibles de modifier l'appréciation portée sur le bien-fondé de sa demande et n'augmentent pas de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. Rendu le 24 juillet 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Valérie Vella
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:491295.20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel